3. Un étudiant inscrit à un programme d’études en ergothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un superviseur clinique membre de l’Ordre et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:1° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3° le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.